Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
57. Le plan visé à l’article 56 contient les renseignements suivants:
1°  l’identification et la cartographie de l’ensemble des lieux publics extérieurs visés;
2°  la manière dont l’organisme de gestion désigné entend assurer la collecte et le transport des matières résiduelles provenant de ces lieux publics extérieurs.
D. 973-2022, a. 57.
En vig.: 2022-07-07
57. Le plan visé à l’article 56 contient les renseignements suivants:
1°  l’identification et la cartographie de l’ensemble des lieux publics extérieurs visés;
2°  la manière dont l’organisme de gestion désigné entend assurer la collecte et le transport des matières résiduelles provenant de ces lieux publics extérieurs.
D. 973-2022, a. 57.